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TARMED Informationen

 
 

Médecine complémentaire: Changements dès 1.1.2012

Dès le 1er janvier 2012, les prestations de la médecine anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, la thérapie neurale et la phytothérapie seront à nouveau reprises dans le catalogue de prestation de base et sont - pendant une phase d'évaluation et jusqu'en 2017 - facturables à la charge des assureurs sociaux. Les prestations de l'acupuncture restent reconnues comme auparavant.  

Les personnes autorisée à établir des factures sont les médecins qui ont adhéré à la convention TARMED et possèdent le diplôme de compétence adéquat. Exclues sont les prestations complémentaires médicales sur la base des droits acquis. Les droits acquis concernant les domaines mentionnés ci-dessus ont été rayés de la base de données des valeurs intrinsèques.

12 août 2011

Solution provisoire de la rémunération du chapitre 29 du TARMED

Le traitement de la douleur du chapitre TARMED 29 a souvent créé des discussions en ce qui concerne sa rémunération. Pour cette raison, ce chapitre a été révisée cette année et entrera en vigueur avec la prochaine version TARMED en 2012.

Les assureurs ont souhaités de trouver une solution provisoire de la rémunération du traitement de la douleur, pour la période à partir du 01.06.2011 jusqu'à l'application du nouveau chapitre 29. Ceci a été réaliser en coopération avec la SSIPM.

L'application de la solution temporaire dans le domaine AA/AM/AI est recommandée par la SSIPM et le SCTM.

Si un médecin ou un assureur ne veut pas s'y référer, les règles tarifaires du TARMED continueront à faire foi. Dans le cadre d'un traitement de la douleur interventionnelle aucun cumul entre les chapitres 29 et 39 n'est autorisé, sauf pour les prestations du chapitre  29 avec unité fonctionnelle "Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours" ou "salle d'examen et de traitement, thérapie de la douleur".

Les possibilités de facturation des prestations à la charge des assureurs AA/AM/AI sont documentées dans le tableau PDF ci-joint.

Solution de transition pour l'indemnisation du traitement interventionel de la douleur recommandée, valable à partir du 01.06.2011

29 mars 2010

Facturation des agents halogénés en anesthésie

Le SCTM constate fréquemment que de nombreux prestataires facturent les agents halogénés utilisés en anesthésie dans le cadre des prestations en ambulatoire. Les prestataires justifient cette manière de facturation par la vente de ces produits sous forme liquide.

Réflexion médicale
Enflurane
, Isoflurane, Desflurane et Sevoflurane appartiennent au groupe des agents halogénés. Ces produits sont appliqués par voie respiratoire en combinaison avec de l'oxygène et du protoxyde d'azote de manière gazéiforme en utilisant des évaporateurs d'anesthésiques calibrés. Le point d'ébullition varie entre 20 et 50°C.

Réflexion tarifaire
Lors de la tarification des prestations d'anesthésie du TARMED, les agents volatiles étaient pris en considération dans les taux de répartition. Par conséquence, ils sont compris dans la prestation technique (PT). Une rémunération supplémentaire des produits susmentionnés aboutirait à une double facturation.

Conclusion
Selon l'interprétation du chapitre IC-28-4 du TARMED, la facturation des anesthétiques dépend du mode d'application du produit (gazéiforme) et non de son état de conditionnement (liquide). Par conséquent, les agents administrés sous forme de gaz font partie de la prestation technique.

IC-28-4 Gaz utilisés lors de l'anesthésie
Les gaz utilisés dans le cadre de ces prestations d'anesthésiologie (y compris l'oxygène) sont compris dans la partie technique de celles-ci et ne peuvent donc pas être facturés séparément.

Cette interprétation est soutenue aussi bien par le SCTM que par santésuisse. Voir lien suivant:
http://www.santesuisse.ch/FAQs_Tarif_Structure Tarifaire

27. décembre 2005

TARMED: Transfert électronique de données


Les critères relatifs au transfert électronique de données sont remplis lorsque les prestataires (cabinets médicaux et hôpitaux) et les assureurs peuvent communiquer selon les standards définis (XML). Vois Forum Datenaustausch.
Pour la facturation électronique, il est donc indispensable que la facture arrive chez l’assureur par voie électronique selon les standards définis (XML).
Les limitations de quantités prévues par le TARMED et portant la mention „Cette restriction ne concerne pas les spécialistes facturant par voie électronique“ tombent seulement pour les prestataires qui remplissent tous les critères de la facturation électronique. Les limitations sont aussi levées lorsque le prestataire satisfait aux conditions susmentionnées et est obligé d’envoyer les factures sous forme de papier par la faute de l’assureur qui ne peut traiter les factures par voie électronique. Dans tous les autres cas, les limitations restent en vigueur.

22 mars 2005

Pro memoria
Traitement ambulatoire de patients LAA par un médecin conventionné. Le médecin peut-il demander un supplément d’honoraire ?

Récemment, différents médecins conventionnés ne veulent traiter leurs patients ambulatoires qu’à condition que ceux-ci acceptent un supplément d’honoraire. Certains de ces médecins demandent même aux patients de signer un document attestant de leur acceptation quant à cette méthode.

Cette procédure est totalement illégale car de tels suppléments d’honoraires pour traitements ambulatoires ne figurent pas dans la LAA. Selon l’art. 10 LAA (« L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant d’un accident, à savoir … »), le principe du tiers payant est applicable, c’est-à-dire que l’assureur LAA prend en charge les prestations pour soins et le rembourse-ment de frais qui sont considérés comme étant des prestations en nature. Cela signifie que l’assuré reçoit ces prestations gratuitement et que l’assureur paie les frais directement au médecin. Aucune facture ne doit être envoyée au patient. Il est donc illégal d’exiger du patient qu’il signe un tel accord sur les honoraires. Le médecin ne peut pas justifier sa manière de procéder en se référant à la signature du patient. Ce faisant il éluderait la loi ce qui ne serait pas toléré par les tribunaux.  

Comment le patient et l’assureur LAA doivent-ils réagir ?

Le patient peut tout simplement refuser de payer le supplément d’honoraire. En cas de poursuite judiciaire, il doit former opposition.

Si la Suva ou un autre assureur selon l’art. 68 LAA constate qu’un médecin conventionné fait signer à son patient un accord sur des suppléments d’honoraires, il faut immédiatement intervenir auprès de ce médecin. En cas de récidive le cas doit être soumis à la CPC (voir TARMED "Convention concernant les sanctions", art. 1).